Au commerce, la procédure de référé n'est pas la procédure au fond
27 mai 2025
Le 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéréssant (n° 23-14.133) en matière de procédure civile, portant sur l'importance de distinguer les règles de procédure devant le tribunal de commerce et celles devant le Président du tribunal de commerce, statuant en qualité de juge des référés.
En l'espèce, un justiciable obtient une ordonnance sur requête 145 du président du tribunal de commerce de PARIS et la partie adverse saisit par assignation le président du tribunal de commerce en rétractation de l'ordonnance.
Manifestement cette assignation est enrôlée peu de temps avant la date d'audience, et en tout cas moins de huit jours, qui est le délai prévu à l'article 857 du code de procédure civile.
Le justiciable fait donc valoir la caducité de l'assignation en référé rétractation.
Si le premier juge ne fait pas droit à la demande, la cour d'appel de PARIS accueille la demande en considérant que l'article 857 du code de procédure civile s'applique à la procédure de référé devant le président du tribunal de commerce.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (et non la chambre commerciale) casse l'arrêt et vient rappeler que le délai de huit jours imposé à l'article 857 du code de procédure civile concerne uniquement la procédure au fond devant le tribunal de commerce, sans pouvoir être invoqué devant le juge des référés dont la procédure est prévue aux articles 484 et suivants.
Cela s'explique par le découpage du code de procédure civile pour les chapitres du titre III du livre II.
Attention cependant, il ne faut pas transposer cette règle au référé devant le Président du tribunal judiciaire : le délai de quinze jours entre l'assignation et l'enrôlement imposé à peine de caducité prévu à l'article 754 du code de procédure civile est inséré dans le sous titre Ier "dispositions communes" qui s'applique tant à la procédure au fond devant le tribunal judiciaire qu'à la procédure en référé.
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